T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
237. Dans le cas où une personne acquiert, ou apporte au Québec, des biens prescrits pour les utiliser comme immobilisation, ces biens sont réputés être des biens meubles.
1991, c. 67, a. 237; 1994, c. 22, a. 488.
237. Pour l’application de la sous-section 5, les biens prescrits sont réputés être des biens meubles.
1991, c. 67, a. 237.